TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202141_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SAS Verdon Canoë demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la sous-préfecture de Brignoles, sous astreinte, de suspendre les interventions de gendarmerie visant à empêcher les plaisanciers d'accéder au grand canyon du Verdon ; 2°) d'ordonner à la sous-préfecture de Brignoles, sous astreinte, de prendre dans les meilleurs délais un arrêté inter-préfectoral encadrant l'interdiction de navigation dans le grand canyon du Verdon ; 3°) d'ordonner à la sous-préfecture de Brignoles de la dédommager à hauteur du préjudice économique subi depuis le 27 juillet 2022. Elle soutient que : - le service départemental d'incendie et de secours a décidé d'interdire la navigation au sein des gorges du Verdon, au-delà du pont du Galetas ; en tant que loueur de canoës-kayaks, cette décision porte atteinte à sa liberté d'entreprendre et de commerce ; - 90 % de ses clients souhaitent accéder aux gorges du Verdon ; par ailleurs les mois de juillet et d'août représentent une part importante de son chiffre d'affaires ; la décision d'interdire l'accès aux gorges met en péril son entreprise ; dès lors sa requête présente un caractère urgent ; - l'interdiction d'accès a été édictée de façon orale, sans information préalable des loueurs d'embarcations et sans rédaction d'une décision écrite, en méconnaissance du protocole définit lors de la réunion de la cellule des Lacs du 12 juillet 2022, ce qui constitue en outre un abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. La société requérante soutient que le mercredi 27 juillet 2022 à 14 heures, le service départemental d'incendie et de secours a décidé d'interdire la navigation au sein des gorges du Verdon, au-delà du pont du Galetas, une ligne de bouée barrant l'accès aux gorges du Verdon a été déposée afin de matérialiser cette interdiction. Elle fait valoir qu'en tant que loueur de canoës-kayaks sur le lac de Sainte-Croix, à proximité immédiate de l'entrée des gorges du Verdon, cette interdiction a pour conséquence de restreindre le nombre de ses clients potentiels, et porte ainsi une atteinte à sa liberté d'entreprendre. 4. La liberté d'entreprendre, à laquelle la société requérante estime que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, d'une part, l'interdiction en litige ne prive pas la société requérante de façon absolue de la possibilité d'exercer son activité et d'en percevoir le revenu mais se borne à restreindre la zone dans laquelle ses clients peuvent naviguer. En effet, la navigation n'est pas proscrite sur l'ensemble du lac de Sainte-Croix mais seul l'accès aux gorges du Verdon est interdit au-delà du pont du Galetas. A ce titre, par un arrêté du 13 juillet 2022, la navigation était déjà interdite au-delà de la cascade Saint-Maurin, ce qui empêchait les plaisanciers de pénétrer de plus de 500 mètres dans les gorges. D'autre part, s'il n'est pas contestable que la possibilité de naviguer au sein des gorges du Verdon présente pour les clients de la société requérante une réelle importance et que l'interdiction en cause peut inciter certains clients potentiels à ne pas louer d'embarcation, la société ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de l'ampleur de la perte de chiffre d'affaires alléguée alors que l'interdiction contestée est en vigueur depuis plus d'une semaine à la date à laquelle la requête a été introduite, ce qui lui permettait de justifier de façon chiffrée, même succincte, de l'évolution de son activité depuis cette date. Ainsi, tant l'importance de la perte de chiffre d'affaires alléguée que l'existence d'une menace pour la pérennité de la société ne sont pas justifiées. Enfin, il résulte des dires de la société requérante que cette interdiction a été édictée pour un motif de sécurité dans la mesure où les services de secours ne peuvent plus accéder au grand canyon du Verdon. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Verdon Canoë ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure destinée à sauvegarder la liberté fondamentale invoquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Verdon Canoë doivent être rejetées en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Verdon Canoë est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Verdon Canoë. Copie en sera adressée au préfet du Var Fait à Toulon, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202141_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA