TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202141_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. et Mme C B, représenté par Me Fouret, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or en date du 31 mai 2022 refusant de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A et ordonnant la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils dans la famille ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de réexaminer la situation de leur fils ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Dijon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'ils vont être contraints de procéder à l'inscription de leurs fils, A, dans une école maternelle en pleine période estivale alors que les services administratifs fonctionnent au ralenti et qu'il n'est pas garanti qu'une place sera disponible, que dans le cas où ils seraient finalement autorisés à instruire leur fils en famille, ils devront actualiser leurs ressources pédagogiques, que la rentrée de A sera fortement impactée, que certaines ressources pourraient manquer et que sa scolarisation bouleversera son rythme pédagogique et son rythme de vie ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : • la décision attaquée est insuffisamment motivée ; • elle est entachée d'une erreur de droit sur l'application du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; • ils sont victimes d'une rupture d'égalité ; • cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 n° 2202142, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a confirmé la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or en date du 31 mai 2022, laquelle a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, M. et Mme B se bornent à faire valoir qu'ils sont contraints, en pleine période estivale, d'inscrire leurs fils dans un établissement scolaire public ou privé pour la rentrée scolaire de septembre et qu'il n'est pas garanti qu'ils obtiennent une place dans une école maternelle. Toutefois, ils n'apportent pas le moindre élément à l'appui de leurs allégations, ni n'établissent qu'ils aient déjà entrepris des démarches et que des refus d'inscription leur auraient été opposés, alors au surplus qu'ils saisissent le juge des référés un mois après l'édiction de la décision contestée, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle leur aurait été notifiée tardivement, de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant, sur ce point, eux-mêmes contribué à la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par ailleurs, si M. et Mme B soutiennent que l'exécution de cette décision va bouleverser le rythme de leur enfant, ils ne justifient pas que celui-ci se trouverait dans une situation particulière et qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages ou contraire à son intérêt supérieur. Enfin, la circonstance que, dans le cas où ils seraient finalement autorisés à instruire leur enfant en famille, ils devraient " acquérir des ressources pédagogiques actualisées " et que " certaines ressources pourraient manquer ", sans davantage de précisions, ne caractérise pas davantage la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. et Mme B, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Dijon, le 11 août 2022. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2202141
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2202141_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel