TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202142_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de chacune des infractions mentionnées sur la décision litigieuse ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie ; - l'urgence est caractérisée et il n'a pas commis de grand excès de vitesse. Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C soutient, d'une part, que ses horaires de travail en 3x8 ne lui permettent pas d'emprunter les moyens de transport en commun pour le trajet quotidien entre son domicile de Montlouis-sur-Loire et son lieu de travail à Tours. D'autre part, le requérant soutient que le temps de trajet minimum entre son domicile et le lieu de travail est d'une heure et quarante minutes en ayant recours aux transports en commun. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de la période du 2 mai 2021 au 21 septembre 2021, le requérant a perdu huit points. Le caractère répété des infractions sur une telle période révèle suffisamment la dangerosité de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le requérant, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2202142_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel