TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202142_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SARL Clos Cecile, représentée par Me De Cazalet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux de sécurisation de l'affouillement causé par un dévoiement de canalisation d'eaux pluviales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - en raison de la période de congés annuels et des restrictions horaires imposées durant la période estivale, le délai de trois mois qui lui est imparti est impossible à tenir ; ces travaux présentent un coût de 75 000 euros et présentent un caractère irréversible ; dès lors, il y a urgence à suspendre la décision en litige ; Concernant la légalité de la décision : - elle n'est pas responsable de l'existence d'une cavité sous l'exutoire du réseau pluvial communal ; - cette cavité est située à l'extérieur de sa propriété ; - il n'existe pas d'ouvrage public lui permettant de raccorder la servitude qu'elle supporte sur son terrain ; - cette cavité naturelle servant d'exutoire collectif au réseau pluvial de la commune n'est que la conséquence de l'absence d'ouvrage public de raccordement ; - l'arrêté en litige lui impose la sécurisation d'un ouvrage public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. D'une part, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que les travaux qu'elle doit effectuer ne seraient pas matériellement réalisables dans un délai de trois mois. A ce titre, les travaux, compte-tenu de leur objet, doivent pourtant être effectués en période sèche et la société a pour sa part attendu plus d'un mois pour saisir le juge des référés. En tout état de cause, cette argumentation est sans influence sur l'urgence de la demande dans la mesure où l'arrêté en litige prévoit justement qu'en cas d'absence de réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois, la commune procédera à leur exécution d'office aux frais de la société. D'autre part le coût des travaux de 75 000 euros évoqué par la société n'est pas justifié par des devis ou par des études détaillées. En tout état de cause, il n'est pas allégué que leur réalisation, le cas échéant d'office aux frais de la société, serait susceptible de mettre en péril sa pérennité. Par ailleurs, à supposer même que les travaux seraient irréversibles, il n'est pas justifié ni même allégué que cette circonstance serait de nature à causer à la société un préjudice autre que financier et correspondant seulement au coût des travaux qu'elle aura financé en exécution de la mise en demeure. Enfin, l'arrêté dont la suspension est demandée est fondé sur des motifs tenant à la préservation de la sécurité publique, en prévenant un risque d'effondrement et d'inondation, qui ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de la société requérante ne présente pas un caractère urgent. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Clos Cecile doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Clos Cecile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Clos Cecile. Fait à Toulon, le 5 août 2022. Le juge des référés Signé T. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202142_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA