TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202143_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'alléger la durée de suspension de son permis de conduire suite à son excès de vitesse du 20 septembre 2022. Il soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Suite à un excès de vitesse le 20 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 4 mois. M. A demande au tribunal de réduire cette durée. Toutefois Il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d'une somme d'argent, de prendre une telle mesure Par suite, les conclusions de M. A tendant à réduire la durée de suspension de son permis de conduire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 3. A l'appui de sa requête M. A se borne à soutenir que son permis de conduire lui est nécessaire pour travailler. Toutefois ce moyen est inopérant, M. A ne conteste pas l'infraction ni les conditions dans lesquelles la suspension de son permis de conduire est intervenue. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202143_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel