TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202144_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, l'association Oiseaux-Nature demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a fixé le plan de chasse du grand gibier et les plans de gestion du sanglier et du petit gibier, et a fixé l'ouverture et la clôture de la chasse pour l'année 2022/2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Oiseaux-Nature soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - aucun document n'a été envoyé à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; - en méconnaissance de la directive européenne du 30 novembre 2009 et des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'environnement, le préfet n'a pas mis en œuvre les restrictions qui s'imposent pour que la chasse ne compromette pas le devenir des espèces concernées dans le département des Vosges ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte de l'étude de la situation des quatre espèces fragiles pour lesquelles la chasse était autorisée ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte des courriers adressés par l'association ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte que pour trois espèces considérées sont à la fois aire de reproduction et aire d'hivernage et la situation critique des quatre espèces concernées dans le Nord Est de la France ; - le préfet des Vosges ne connaît pas le nombre des oiseaux tués par la chasse dans les Vosges et n'a pas cherché à connaître l'évolution des prélèvements ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte la perte des individus de perdrix grise et les impacts de leur destruction dans les zones protégées du département ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte des modifications climatiques sur les habitats, la perte des surfaces concernant les sites de reproduction et les conditions climatiques de printemps 2021 ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte le nombre de reproducteurs potentiels subsistant en 2022 ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte les remarques des contributeurs lors de la consultation du public ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte de l'impact de l'explosion des populations de sanglier, prédateurs de toutes les espèces nichées au sol ; - le préfet des Vosges n'a pas renouvelé les mesures insuffisantes prises en faveur du vanneau et de la bécassine ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte du fait que l'association ne pourra plus faire observer ces espèces par le public ; - le préfet des Vosges n'a pas tenu compte des décisions des préfets des deux départements limitrophes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, alors que la requête a été introduite sans ambiguïté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Oiseaux-Nature sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Par voie de conséquence, la requête de l'association Oiseaux-Nature doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Oiseaux-Nature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202144_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA