TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202144_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 28 décembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 5 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Edens Avocats de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : L'État versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 26 janvier 2024. . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2202144
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2202144_20240126
Données disponibles
- Texte intégral