TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202148_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 1er décembre 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de lui accorder cette carte. Elle soutient que, si elle est autonome et arrive à marcher seule, elle ne peut toutefois porter plus de 3 kg et l'obtention d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " lui permettrait de garer sa voiture devant l'établissement dans lequel elle a commencé une formation, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, alors qu'elle doit actuellement chercher longuement une place de stationnement puis marcher pendant 15 mn en portant un sac à dos pour aller jusqu'à cet établissement ; elle sollicite la bienveillance du tribunal pour obtenir ladite carte, qui faciliterait son quotidien lors des périodes de formation. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Mme B, qui reconnaît qu'elle est autonome et arrive à marcher seule, sollicite la bienveillance du tribunal pour obtenir la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". A cet égard, elle fait valoir que la détention de cette carte faciliterait son quotidien pendant la formation qu'elle suit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, en lui évitant de marcher avec un sac à dos pour se rendre dans l'établissement qui dispense cette formation, alors qu'elle ne peut porter plus de 3 kg depuis l'opération qu'elle a subie en raison d'une hernie discale, dès lors en effet qu'elle pourrait alors garer sa voiture devant cet établissement. Cependant, la carte " mobilité inclusion " en litige ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, et quel que soit l'intérêt que mérite la situation de Mme B, dès lors que celle-ci ne soutient pas qu'elle est affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, la requête, qui ne comporte aucun moyen opérant, ne peut qu'être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire. Fait à Lyon, le 20 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2202148_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel