TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202150_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la proposition de rectification du 4 septembre 2022 ne lui a pas été notifiée, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 14 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 20 juillet 2021, M. A a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 mises en recouvrement le 30 juin 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère en date du 12 janvier 2022 adressée par une lettre recommandée qui a été présentée le 17 janvier 2022 et qui porte la signature du destinataire. Elle a ainsi été remise au plus tard le 24 janvier 2022, date figurant sur le cachet de retour à l'expéditeur. La requête par laquelle M. A a saisi le tribunal a été enregistrée le 4 avril 2022, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 4ème Chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2202150_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel