TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202154_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ;
2) de prononcer l'annulation de la décision de retrait de point à la suite de l'infraction commise le 2 mai 2021.
M. A B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 2 mai 2021, date à laquelle il était incarcéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée et l'erreur relevée corrigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 27 juillet 2022 relatif à la situation de M. B et de l'extrait du fichier national du permis de conduire produit par le ministre de l'intérieur que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée du fait de la rectification de l'erreur relevée s'agissant de l'infraction réputée commise le 2 mai 2021. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l'intérieur est devenue sans objet au même titre que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2202154Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2202154_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA