TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202154_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B C et M. D A demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser des dommages causés à la porte d'entrée du logement qu'ils donnaient en location, situé à Uriage-les-Bains, à l'occasion d'une intervention des services de gendarmerie le 5 janvier 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 22 août 2022, Mme C a signé avec le préfet de l'Isère un accord transactionnel par lequel elle a accepté, en réparation de son entier préjudice, une indemnisation à hauteur de 2 428 euros. Ce protocole a eu pour effet, ainsi qu'il est mentionné à l'article 2, de mettre fin au litige qui l'opposait à l'Etat. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2202154_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA