TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202155_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement ; 2°) la remise gracieuse de cet indu. Par un courrier adressé le 23 mars 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". S'agissant du bien-fondé de l'indu 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement ()par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En premier lieu, Mme C, dans sa requête, doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, elle ne joint pas cette décision à sa requête. Elle ne justifie pas plus dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation. Elle a donc été invitée, par un courrier en date du 23 mars 2022 dont elle a accusé réception le 25 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction de l'habitation. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Dans sa requête, Mme C stipule avoir déclaré " en temps et en heure " ses revenus et avoir déjà été concernée par un indu d'aide personnelle au logement pour lequel elle a subi une retenue de 800 euros et bénéficié d'une remise partielle de 300 euros. Le respect des obligations déclaratives ne signifie pas que la caisse n'était pas fondée à demander le remboursement d'une prestation versée en trop. Par ailleurs, l'existence d'une remise partielle pour un précédent indu est sans rapport avec la légalité de la décision en litige demandant à Mme C de rembourser un indu de 162 euros. Ainsi, les moyens invoqués sont sans rapport avec le droit de la caisse de réclamer la somme en cause. La requérante a donc été invitée, par le courrier en date du 23 mars 2022 visé au point 4 à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Mme C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement doivent être regardées comme ne comportant que des moyens inopérants et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. S'agissant de la demande de remise gracieuse 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 7. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 8. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Nord. Cependant, sa requête n'est pas accompagnée d'une décision statuant sur une demande de remise gracieuse ou du justificatif du dépôt d'une telle demande. La requérante a donc été invitée, par le courrier du 23 mars 2022 visé au point 4, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en produisant une décision prise sur demande de remise gracieuse ou de la justification d'une telle demande de remise gracieuse adressée à la caisse d'allocations familiales. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Or Mme C n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de Mme C visant à obtenir la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement doivent être regardées comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 1er juillet 2022. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202155_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel