TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202155_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, la SAS Beloto doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2020 et 2021 d'un montant de 8 921 euros ; 2°) la révision du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période couvrant l'année 2020 et 2021. Par une lettre en date du 26 avril 2022, la SAS Beloto a été invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). " 3. En dépit du courrier du 26 avril 2022, dont elle a accusé réception le 28 mai 2022, la SAS Beloto n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Beloto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Beloto. Fait à Toulouse, le 12 août 2022. Le président de la 5ème chambre, S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2202155_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel