TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202155_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 septembre 2022, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Caen statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale a renvoyé au tribunal administratif les conclusions de Mme A B relative à la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados l'a mise en demeure de rembourser la somme de 1 980,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par un courrier du 29 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Par sa requête, Mme A B conteste la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados l'a mise en demeure de rembourser la somme de 1 980,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, elle ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Mme B a donc été invitée, par un courrier du 29 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 28 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2202155_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel