TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202157_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la SCI West, représentée par Me Penard-Oosterlynck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers en date des 23 septembre et 19 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Sorgues conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par ordonnance n° 2202218 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de la SCI West tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux. Cette Ordonnance a été notifiée par l'application Télérecours le 8 août 2022 à l'avocat de la SCI West et par voie postale à l'intéressée qui en a accusé réception le 10 août suivant. La SCI West avait donc, au plus tard, jusqu'au 9 septembre 2022 pour maintenir sa requête à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et la SCI West a été informée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La SCI West s'étant abstenue de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte d'office du désistement de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI West. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West, à la préfète de Vaucluse et à la commune de Sorgues. Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA306 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2202157_20230106
Données disponibles
- Texte intégral