TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202158_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Distribution Casino France (DCF) et Immobilière Groupe Casino (IGC), représentées par Me Bolleau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire délivré le 4 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à la SAS SERIP Groupe, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la SAS SERIP Groupe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 août 2022, les sociétés requérantes n'ont pas produit de pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens. À cet égard, la seule production d'un extrait Kbis est insuffisante. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des SAS Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées Distribution Casino France et Immobilière Groupe Casino. Fait à Toulon, le 14 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2202158_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel