TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202158_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par ordonnance du 16 septembre 2022 enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif la requête de Mme A. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire établir une nouvelle carte d'identité. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable et qu'il a été fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 7 octobre 2022 notifiée postérieurement à l'introduction du recours, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a reconnu à Mme A la qualité de travailleur handicapé pour la période courant à compter du 7 octobre 2022 au 31 octobre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2202158_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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