TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202159_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la SAS Mambomax, la SARL Techno Mambo et M. A B, représentés par Me Naberes demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a fermé au public l'établissement " Mambo et Techno Mambo " à compter du 1er juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave à leur liberté de commerce et d'industrie ; - la décision en litige a des conséquences financières désastreuses sur la SAS Mambomax, qui exploite un bar, et sur son associé unique, la SARL Techno Mambo ; en effet cet établissement emploie huit salariés, la perte de chiffre d'affaires aux mois de juillet et août est estimée à 258 081 euros pour les établissements Techno et Mambo, et, en raison de la fermeture de l'établissement et des charges que doivent tout de même supporter ces deux sociétés, le risque de liquidation judiciaire de la SAS Mambomax et de la SARL Techno Mambo devient important, d'autant plus que la fermeture peut être amenée à perdurer ; dès lors la requête présente un caractère urgent ; - l'arrêté en litige opère une confusion entre la boîte de nuit exploitée par la SARL Techno Mambo sous l'enseigne " Mambo ", qui est provisoirement et volontairement fermée par l'exploitant pour des raisons de sécurité et le bar d'ambiance exploité par la SAS Mambomax sous l'enseigne " Techno Mambo " alors qu'il s'agit de deux établissements distincts qui ne communiquent plus ; dès lors, la procédure de fermeture est irrégulière ; - la mesure de fermeture a été notifiée avant l'expiration de la procédure contradictoire ; - l'établissement Techno Mambo est un établissement de cinquième catégorie ne présentant pas de dangers ; dès lors, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il résulte de ces éléments que la décision en litige est manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. Par l'arrêté en litige, en date du 28 juin 2022, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a fermé au public l'établissement " Mambo et Techno Mambo " à compter du 1er juillet 2022, pour des motifs de sécurité. Les requérants ont eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 1er juillet 2022, date de fermeture de l'établissement. Toutefois ce n'est que le 5 août 2022 qu'ils ont saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Dans ces conditions, les requérants, qui ont manqué de diligence, ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Mambomax, la SARL Techno Mambo et M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mambomax, la SARL Techno Mambo et M. A B. Fait à Toulon, le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2202159_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
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