TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202159_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 2 mai 2022, la SCI de la NIEYA, représentée par Me Plenot, demande au tribunal d'annuler le jugement n° 2005106 du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire n° 00613619H0024 délivré tacitement en date du 17 juin 2020 par le maire de la commune de Sospel. Elle soutient que : - elle est recevable à former une requête en tierce opposition sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, dès lors que le jugement du 24 mars 2022 préjudicie directement à ses droits et qu'elle n'a pas été présente ni représentée dans l'instance initiale ; - le tribunal aurait dû conclure au non-lieu à statuer sur la requête initiale dès lors que le permis de construire litigieux a été abrogé avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Par un jugement n° 2005106 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire n° 00613619H0024 délivré tacitement à la SCI de la NIEYA le 17 juin 2020 par le maire de la commune de Sospel. Par la présente requête, la SCI de la NIEYA forme tierce opposition à l'encontre du jugement précité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SCI de la NIEYA a été présente dans l'instance initiale, dans la mesure où la requête initiale du préfet des Alpes-Maritimes et le mémoire en défense du maire de la commune de Sospel lui ont été communiqués respectivement le 22 janvier 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception et le 10 mai 2021, de même que l'ordonnance de clôture d'instruction le 8 juillet 2021 et l'avis d'audience le 10 février 2022. Le jugement précité du 24 mars 2022 lui a également été notifié le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Au surplus, la SCI de la NIEYA a produit des pièces le 25 février 2022 au cours de cette précédente instance, ce qui permet d'établir qu'elle y était bien présente. 4. Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition formée par la SCI de la NIEYA à l'encontre du jugement n° 2005106 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Nice est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI de la NIEYA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la NIEYA. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2202159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202159_20220901
Données disponibles
- Texte intégral