TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202160_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M et Mme C A demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation de Loir-et-Cher du 8 novembre 2021 reconnaissant leur demande de logement urgente et prioritaire. Ils soutiennent que : - le délai imparti au préfet est expiré ; le bailleur social a refusé de leur attribuer un logement, malgré la décision de la commission de médiation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 novembre 2021, la commission de médiation de Loir-et-Cher a reconnu la demande de logement de M. et Mme A urgente et prioritaire. Toutefois, par une lettre du 21 janvier 2022, le bailleur social désigné par le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'attribuer un logement social à M. et Mme A en raison du non-respect des obligations incombant aux locataires. Les requérants ne soutiennent pas que ce logement n'était pas adapté à leurs besoins et à leurs capacités. Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2021. 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence ". 4. L'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que le recours à fin d'injonction prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être formé " dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ". 5. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Loir-et-Cher du 8 novembre 2021 comportait une annexe indiquant les voies et délais de recours ouverts à son encontre et mentionnait que les requérants, s'ils n'avaient pas reçu d'offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ou s'ils estimaient le logement proposé non adapté, pouvaient saisir le tribunal administratif à partir du 8 février 2022 et jusqu'au 8 juin 2022. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du bailleur social du 21 janvier 2022 a été régulièrement notifiée à M. et Mme A avant le 8 février 2022, dès lors que la conseillère en économie sociale et familiale chargée du dossier des requérants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était destinataire de la décision du 21 janvier 2022, avait communiqué ses observations sur cette décision à la préfecture de Loir-et-Cher par un courriel du 28 janvier 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que la requête présentée par M. et Mme A a été enregistrée après l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du 8 février 2022. Il suit de là que cette requête est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202160_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel