TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202161_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministère des armées de lui délivrer son attestation d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministère des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'attestation d'emploi sollicité par M. B lui a été envoyée par courrier daté du 17 février 2022. Vu la communication de ce mémoire, effectuée auprès de M. B et l'invitation à se désister qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'emploi dont M. B demandait la communication lui a été envoyée par courrier le 17 février 2022 tant par voie postale que par voie dématérialisée. Le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, indiquant que l'attestation d'emploi demandée lui avait été envoyée par courrier et par courriel a été communiqué à M. B accompagnée d'une invitation à se désister. En l'absence de toute réponse de ce dernier et alors qu'il ne conteste pas l'existence et la réception de l'attestation d'emploi, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2202161_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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