TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202162_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, conteste la décision du 1er août 2022, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté le recours qu'il a formé le 1er mars 2022 en vue d'obtenir la remise gracieuse d'un indu d'allocation aux adultes handicapés, pour la période de janvier 2021 à décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relève pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'à l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. En l'espèce M. B conteste la décision du 1er août 2022, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Cette demande ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. B est domicilié à Maubourguet dans le département des Hautes-Pyrénées. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Tarbes. Copie en sera adressée, pour information, à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Fait à Pau le 31 octobre 2022, La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202162_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel