TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202163_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté A Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'organiser son accueil provisoire d'urgence A le service de l'aide sociale à l'enfance et d'en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département de l'Orne sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de la décision d'un président de conseil départemental refusant à un mineur isolé le bénéfice de l'accueil provisoire d'urgence et de l'évaluation prévus A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - en dépit de sa minorité, il est recevable à saisir le juge du référé liberté dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité ; - la condition d'urgence doit être présumée satisfaite dans la mesure où il est vulnérable et risque de se retrouver à la rue, sans aucune ressource ni parcours scolaire ; - la carence du département de l'Orne à mettre en place un accueil provisoire des jeunes mineurs étrangers isolés, alors qu'il est tenu de protéger tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, il n'a pas bénéficié d'une évaluation alors qu'il s'était présenté muni d'un document d'état-civil légalisé et d'une carte consulaire confirmant sa minorité. A un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le département de l'Orne demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B. Le département soutient que : - la décision du 24 janvier 2022 n'ayant pas été contestée dans le délai du recours contentieux, la requête en référé n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la prise en charge des personnes majeures en détresse relève de la compétence de l'Etat et que le requérant saisit le juge des référés plus de huit mois après la décision initiale ; - le département ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale dans la mesure où il ne lui appartient pas de prendre en charge l'hébergement des personnes majeures ; - l'évaluation de la situation de M. B a été effectuée de manière régulière et la seule légalisation de l'acte de naissance ne peut justifier de sa minorité ; une deuxième évaluation n'est pas légalement requise. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. D a prononcé son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant M. B, qui présente les originaux des pièces dont se prévaut celui-ci et reprend les demandes A les mêmes moyens, - et les observations de M. B qui a pu librement s'exprimer en langue française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui s'était présenté au service de l'aide sociale du département de l'Orne comme étant un mineur isolé, né en Gambie le 10 mai 2005, a fait l'objet d'une décision du 24 janvier 2022 A laquelle le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge au vu d'une évaluation portant sur son âge et au motif que l'authenticité de son certificat de naissance n'était pas avérée. A la suite, M. B a engagé des démarches auprès de l'ambassade de Gambie à Paris afin d'obtenir une carte consulaire et un acte de naissance légalisé puis, le 9 septembre 2022, il s'est présenté au service de l'aide sociale à l'enfance, muni de ces documents et accompagné un éducateur social, mais un nouveau refus de prise en charge lui a été opposé oralement. 2. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Orne de faire droit à sa demande d'accueil provisoire d'urgence A le service de l'aide sociale à l'enfance, et d'en aviser immédiatement le procureur de la République. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : En ce qui concerne la prise en charge des mineurs isolés : 4. Il résulte des dispositions des articles 375, 375-3 et 373-5 du code civil ainsi que de celles des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue d'une évaluation au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. A ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. En ce qui concerne la vérification des actes d'état civil étrangers : 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi A une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité A laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés A le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis A une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi A une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité A laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies A arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". 10. Ainsi que l'a énoncé le Conseil d'Etat dans son avis n°s 457494-458031 en date du 21 juin 2022, à moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé A le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue A une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions du 1er et du 3ème alinéa de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, A la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. A une décision n°s 448296 - 448305 - 454144 - 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis A une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 9, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 12. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 13. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, A le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. Sur la demande d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 15. En vertu de ces dispositions du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée A une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, A des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures nécessaires à la protection des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 16. Contrairement à ce que soutient en défense le département de l'Orne, si le délai de recours contre la décision du 24 janvier 2022 a expiré, la présente requête de M. B ne tend pas à l'annulation de cette décision mais à ce qu'une mesure d'injonction soit prononcée en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que le refus verbal de prise en charge qui a été opposé le 9 septembre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale garantie A les dispositions rappelées ci-dessus au point 4. La décision du 24 janvier 2022 a été prise au vu simplement d'un acte d'état civil établi A les autorités de Gambie et la décision du 9 septembre 2022 au vu du même acte qui, entre-temps, avait été légalisé et traduit A l'ambassade de Gambie à Paris ainsi qu'au vu d'une carte consulaire établie le 21 juillet 2022. La décision du 9 septembre 2022 étant distincte de la précédente et ne pouvant être regardée comme une mesure d'application de celle-ci, la fin de non-recevoir opposée à la requête doit être écartée. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 17. M. B a été accueilli A les services du département de l'Orne entre le 14 janvier et le 25 janvier 2022, et sa situation a donné lieu le 24 janvier 2022 à une évaluation, en langue française que l'intéressé maîtrise, portant sur sa personne, sa famille, son parcours migratoire, sa santé, le document d'état civil qu'il présentait et sa situation administrative. Aux termes de cette évaluation qui fonde la décision de refus du 24 janvier 2022, la description du parcours migratoire de M. B comporte " de nombreuses incohérences ", les raisons de son voyage vers l'Europe sont " peu crédibles " et l'intéressé " présente un développement physique et une capacité de réflexion qui ne sont pas en adéquation avec l'année de naissance déclarée ". 18. Il ne ressort pas de l'instruction, d'une part, que cette évaluation était insuffisante et aurait dû être complétée. D'autre part, la seule légalisation le 21 juillet 2022 de l'acte d'état civil présenté le 24 janvier 2022 et la délivrance d'une carte consulaire sur la base de ce même acte ne sont pas de nature à faire peser, sur le département de l'Orne, une obligation de réexamen de la situation de M. B ; en effet, les conditions d'obtention de l'acte d'état civil en cause, qui mentionne un enregistrement au 21 novembre 2021 et une date de " copie conforme " au 21 décembre 2021, ne sont pas précisées alors qu'à ces mêmes dates M. B, dont le parcours migratoire s'est prolongé pendant plusieurs mois au Maroc puis dans l'île de Lanzarote avant d'arriver en Espagne continentale, ne se trouvait plus ni en Gambie ni au Sénégal ; en outre, cet acte indique une profession du père du requérant autre que celle qu'il avait déclarée lors de l'évaluation. A ailleurs, M. B qui a passé quatre mois dans un camp de réfugiés où intervenait la Croix Rouge n'y a pas été identifié en tant que mineur. Enfin, au cours de l'audience de référé où il a pu s'exprimer, M. B n'a pas, à l'évidence, présenté une apparence et une attitude de personne mineure. 19. Dans ces conditions, compte tenu des règles qui président au contrôle exercé A le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus aux points 6 et 12, il n'apparait pas que l'évaluation portée A le département de l'Orne sur l'absence de qualité de mineur soit manifestement erronée. Dès lors, le refus de proposer un accueil d'urgence à M. B ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission dévolue au département lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. 20. Il s'ensuit, en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les demandes de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Orne d'organiser son accueil provisoire d'urgence et d'en aviser le procureur de la République, qui d'ailleurs avait été rendu destinataire de l'évaluation effectuée le 24 janvier 2022 A le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de l'Orne. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le juge des référés Signé X. D La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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TA143 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202163_20221003
Conseil d'État7 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:448296.20220407Conseil d'État21 juin 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:457494.20220621Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202163_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel