TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202165_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la " décision de mise en maladie " du 4 novembre 2021 et de la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er décembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a plus de ressources depuis neuf mois dans la mesure où elle n'a pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite et, bien qu'ayant droit à l'allocation de retour à l'emploi, elle n'a pas encore constitué son dossier auprès de l'université de Poitiers ;
- les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à la séance de la commission de réforme qui s'est tenue le 4 novembre 2021, ce qui l'a privée d'un procès équitable ; cette commission de réforme était composée irrégulièrement faute d'un spécialiste de la maladie dont l'administration estime qu'elle est atteinte ; deux stylos différents ont été utilisés ce qui laisse supposer une correction du texte sans que l'on puisse déterminer si cette correction est intervenue avant ou après la signature des membres de cette commission ; les décisions de placement en congés de maladie successives dont elle a fait l'objet sont arbitraires et partiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B A tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution, d'une part, de l'avis de la commission de réforme du 4 novembre 2021 la déclarant inapte totalement et définitivement à toutes fonctions et préconisant sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux d'invalidité de 75 % et, d'autre part, de la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er décembre 2021. Une telle demande est manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond dirigée contre ces deux décisions. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 6 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2202165_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA