TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202167_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 25 mai 2022 de payer la somme de 550 euros correspondant à des frais mis à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : " () dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 3. Le 5 décembre 2014, la direction régionale des finances publiques Champagne-Ardenne et Marne a émis le titre de perception n° 051000 007 001 075 250401 2014 0006805 d'un montant de 500 euros correspondant à des frais d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012. La mise en demeure valant commandement de payer à l'origine du présent litige se rapporte au recouvrement d'une créance d'un montant de 550 euros correspondant à ces frais d'instance assortis d'une majoration et trouvant son fondement dans une condamnation prononcée à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. La mise en demeure du 25 mai 2022, et par voie de conséquence la décision du 8 septembre 2022 rejetant la réclamation formée à son encontre, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et ne relèvent, dès lors, pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022. . La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2202167_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel