TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202168_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U) de Nancy à lui payer la somme de 619 745,50 euros, assortie des intérêts aux taux légaux en vigueur à compter du 22 décembre 2021 au titre des préjudices subis en raison de la méconnaissance d'une clause d'exclusivité ; 2°) de mettre à la charge du C.H.R.U de Nancy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le C.H.R.U de Nancy, représenté par Me Pareydt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOLOREM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la naissance du différend ; - d'autre part, la clause d'exclusivité prévue par le contrat est inapplicable. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SOLOREM demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la SOLOREM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du C.H.R.U de Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOLOREM. Article 2 : Les conclusions présentées par le C.H.R.U de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOLOREM et au C.H.R.U de Nancy. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2202168_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel