TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202170_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 6 et 8 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Asie et la société à responsabilité limitée (SARL) Côté jardin, représentées par Me Thioune Ieri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22-230 en date du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nans-les-Pins a mis en demeure la SCI Asie de démonter la structure démontable du type chapiteau " Orangerie " qu'elle a installée sur les parcelles cadastrées section A nos 176, 177, 211, situées route départementale 560 sur le territoire de la commune de Nans-les-Pins dans un délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêté ; 2°) d'organiser une médiation sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Nans-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt et capacité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur situation est lourdement impactée sur le plan économique par la perte de la moitié de leur chiffre d'affaire annuel qu'entraînerait l'exécution de la décision dont la suspension est sollicitée aggravant des difficultés économiques conjoncturelles préexistantes liées à l'épidémie de COVED 19 ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit - elles sollicitent d'organiser une mission de médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence de l'affaire, les sociétés requérantes, font valoir que l'exécution de la décision dont elles demandent la suspension entraînerait pour la SARL Côté Jardin une perte de la moitié du chiffre d'affaire annuel de celle-ci au vu des contrats de réservation signés pour l'organisation de plusieurs mariages dans un conteste de difficultés économiques du secteur évènementiels à la suite des restrictions imposées pendant la période d'urgence sanitaire et que la SCI Asie serait dans l'obligation d'indemniser sa locataire pour perte d'exploitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la SCI Asie disposait d'une autorisation temporaire en date du 21 juin 2018 pour l'installation d'une structure type chapiteau " Orangerie ", cette dernière devait être démontée le 1er octobre 2018. Par ailleurs, ni la déclaration préalable sollicitant une nouvelle autorisation temporaire, présentée le 18 janvier 2019, ni les demandes de permis de construire des 22 janvier 2021 et 20 janvier 2022 n'ont reçu de réponse favorable. Si la SCI Asie a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 5 août 2022, soit trois semaines après la réception de la décision du 12 juillet 2022, cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser l'exploitation sans autorisation depuis près quatre ans du chapiteau. Dans ces conditions, les sociétés requérantes qui se sont placées elles-mêmes dans cette situation en acceptant des réservations sans disposer d'une autorisation pour l'installation du chapiteau ne sauraient invoquer l'urgence qui résulterait d'une perte de chiffre d'affaire liée à l'obligation de démonter cette structure. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ou la demande tendant à organiser une médiation, toutes les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Asie et de la SARL Côté jardin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière Asie et la société à responsabilité limitée Côté jardin. Fait à Toulon, le 8 août 2022. Le Juge des référés, Signé S.A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier No 2202170
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2202170_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA