TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202170_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. et Mme B effectuent un recours contre la décision par laquelle le directeur général adjoint de la commune du Havre a confirmé la décision en date du 20 décembre 2021 portant refus de permis de construire portant sur une extension / surélévation d'une habitation située 4 impasse Talma. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur général adjoint de la commune du Havre a, sur recours gracieux de leur part, confirmé la décision en date du 20 décembre 2021 de refus de permis de construire en vue d'une extension / surélévation de leur habitation, située 4 impasse Talma. Cette requête ne comporte cependant, en méconnaissance des dispositions précitées, l'exposé d'aucun moyen relatif à la légalité du refus de permis de construire, alors que les requérants reconnaissent dans leurs écritures que les travaux d'extension / surélévation de leur maison d'habitation, entamés sans autorisation d'urbanisme ne respectent pas les prescriptions du plan local d'urbanisme. La requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 10 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2202170_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel