TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202170_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B conteste la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 490,76 euros. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si la situation qu'elle invoque fait obstacle à la date de la présente ordonnance, compte tenu de ses charges, au règlement de l'indu en litige. Par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2022, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en produisant un mémoire complémentaire à l'aide notamment d'un formulaire joint. Mme B a renvoyé ce formulaire qui a été enregistré par le greffe le 7 octobre 2022 et indique dans ce mémoire complémentaire qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle. 5. Par un courrier du 14 novembre 2022, via l'application Télérecours Citoyen, dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B à justifier dans le délai de 15 jours du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau. Mme B n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir déposé la demande d'aide juridictionnelle, dont elle se prévaut dans son mémoire complémentaire du 7 octobre 2022 et aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par la requérante auprès du bureau d'aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte pas les éléments permettant au tribunal d'apprécier la situation de précarité dont elle se prévaut, est irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Pau, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2202170_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel