TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202171_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Caveau, représentée par Me Lacrouts, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle le premier adjoint de la commune de Roquebrune-sur-Argens lui a demandé de cesser immédiatement son activité commerciale exercée sur la corniche des Issambres, route départementale 559, à l'exception de l'exploitation d'un lot de plage privée ;
2°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-il y a urgence à suspendre la mesure contestée ; la fermeture de la salle de réception et de la discothèque porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante ; le chiffre d'affaires annuel est réalisé pour plus de la moitié au cours des mois de juillet et août ; il y a également atteinte aux droits de la défense, la fermeture n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire ; de plus, la fermeture ne s'imposait pas et le maire aurait pu demander à l'exploitant de fournir des garanties ; la résistance du plancher entre la discothèque et la salle de réception n'a jamais été mise en cause ; aucun risque n'existe comme cela résulte des études techniques réalisées récemment ;
-il existe une atteinte grave et manifestement illégale ; il n'est pas démontré que le premier adjoint avait compétence pour prendre une telle mesure.
La requête a été communiquée le 8 août 2022 à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10 h 00 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lacrouts, représentant la SARL Le Caveau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
-la commune de Roquebrune-sur-Argens n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Caveau exploite un établissement en bordure de la corniche des Issambres, route départementale n°559, sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, composé d'une discothèque dénommée " le Cavo " située en rez-de-jardin, d'une salle de réception à l'étage et d'un lot de plage privée en bord de mer, exploité sous l'enseigne " Le Maïva pool party ". Suite à la visite périodique organisée sur les lieux le 27 juin 2022, la commission de sécurité de l'arrondissement de Draguignan a émis, dans sa séance du 13 juillet 2022, un avis défavorable à l'exploitation de cet établissement en présence du public aux motifs, d'une part, du défaut de constitution d'un dossier de groupement d'établissement avec une alarme commune et un responsable unique de la sécurité ou, à défaut, de production d'une attestation établissant que les deux établissements sont bien isolés entre eux et, d'autre part, de l'absence d'attestation de solidité émise par un organisme agréé. Le 19 juillet 2022, le premier adjoint au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a informé par téléphone le gérant que le procès-verbal de cet avis lui serait notifié le lendemain et qu'il faudrait alors cesser toute activité commerciale, à l'exception de l'exploitation du lot de plage. Le 20 juillet 2022, après avoir été destinataire du document annoncé, la société a fermé son établissement conformément à cette injonction verbale. La SARL Le Caveau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision verbale lui enjoignant de fermer son établissement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et de la sauvegarde de la sécurité publique que les autorités publiques en charge de la police administrative doivent assurer. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la commune de Roquebrune-sur-Argens, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas présentée à la barre du tribunal, que l'établissement exploité par la société requérante depuis 2005 emploie 10 personnes que cette dernière continue de rémunérer nonobstant la fermeture de l'établissement et génère, notamment en période estivale, un chiffre d'affaire mensuel variant entre 122 422 euros hors taxes et 276 060 euros hors taxes, le chiffre d'affaires réalisé pendant la saison estivale représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel, comme cela ressort des attestations du cabinet comptable établies le 21 juillet 2022 pour l'année 2021. L'existence même d'une décision verbale émanant du premier adjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens, révélée par la fermeture mise en œuvre dès le 20 juillet 2022 par l'exploitant, n'est pas davantage contestée par la commune. Par suite, compte tenu de la fermeture sine die de l'établissement et la commune ne le contestant pas, la décision contestée doit être regardée comme susceptible d'entraîner des difficultés économiques sérieuses susceptibles de menacer l'équilibre financier à brève échéance de la SARL Le Caveau. Par ailleurs, la requérante a produit un compte rendu d'essai de mise en charge du plancher haut de la discothèque établi en juillet 2022 qui conclut à un résultat satisfaisant. Ainsi, la SARL Le Caveau justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
5. En second lieu, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la commune de Roquebrune-sur-Argens, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, il doit être tenu pour établi que le premier adjoint n'était pas compétent pour décider, du reste sans aucun formalisme, de la fermeture de l'établissement exploité par la SARL Le Caveau.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce de l'industrie, qui en est une composante, lesquelles constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de suspendre la décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle le premier adjoint de la commune de Roquebrune-sur-Argens a enjoint à la SARL Le Caveau de cesser immédiatement son activité commerciale exercée sur la corniche des Issambres, route départementale n°559, à l'exception de l'exploitation d'un lot de plage privée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La décision verbale en date du 19 juillet 2022 par laquelle le premier adjoint de la commune de Roquebrune-sur-Argens a enjoint à la SARL Le Caveau de fermer son établissement est suspendue.
Article 2 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à la SARL Le Caveau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Caveau et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Fait à Toulon, le 10 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2202171Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2202171_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel