TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202172_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 octobre 2021 portant refus de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. B est domicilié à Pau. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pau spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judicaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202172_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel