TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202174_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation d'avis à tiers détenteur, émis par le comptable de la ville de Clermont-Ferrand en vue du recouvrement d'amendes pour recours abusif et dilatoire. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa sécurité alimentaire est menacée de manière immédiate ; Sur l'atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - il est porté atteinte à son droit fondamental à la sécurité ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale : - l'atteinte portée à son droit fondamental à la sécurité est manifestement illégale dans la mesure où étant placé en surendettement, les créanciers ne sont pas fondés à saisir ses biens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, si M. B allègue que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa sécurité alimentaire est menacée, il ne fait état d'aucune circonstance précise qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. D'autre part, M. B soutient que le recouvrement par le comptable public de la ville de Clermont-Ferrand porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la sécurité. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction, il n'est pas établi que l'administration fiscale ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en poursuivant le recouvrement des amendes pour recours abusif infligées au requérant. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202174_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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