TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202175_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner la demande de titre de séjour qu'il a présentée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de le munir, dans cet intervalle, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours des décisions mentionnées dans les décisions attaquées ne contiennent pas la précision relative au numéro de télécopie du présent tribunal, ce qui a fait obstacle à ce que le délai de 48 heures commence à courir ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas la demande de titre déposée le 30 mai 2022 ; - la décision est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle porte, en outre, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant refus d'octroi un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée pour les mêmes raisons que celles développés à l'encontre de la mesure d'éloignement ; - elle est illégale dès lors que la mesure d'éloignement l'est aussi. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas pris en compte les quatre critères posés à cet article ; - l'exception d'illégalité des décision d'éloignement et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit entrainer l'annulation de cette décision ; - elle est manifestement disproportionnée, dans sa durée, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 précité, dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 732-8 dudit code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". L'article L. 614-7 du code précité dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-12 de ce code prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " et, en vertu par ailleurs, du 4°) de l'article R. 222-1 du même code, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnances, sans audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 septembre 2022 ont été notifiés à M. B, né en 1991 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, le 8 septembre 2022. Ils comportaient chacun la mention complète des voies et délais de recours. A cet égard, la circonstance que la mention des voies et délais de recours des décisions en litige ne précise pas le numéro de télécopie de la juridiction administrative compétente pour connaître du recours dirigé contre ces décisions, le tribunal administratif de Pau, est sans influence sur la computation des délais. Par suite, la requête enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal, au-delà du délai de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, M. B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la requête de l'appelant ne pouvant qu'être regardée comme manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées, à fin d'annulation, d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Pather. Fait à Pau, le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202175_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA