TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202177_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 405 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Invité par lettre du 8 juillet 2022 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, M. A a retourné au tribunal le 18 juillet 2022 le formulaire prévu à cet effet, sans toutefois y développer une argumentation de nature à compléter la motivation de sa demande. Par suite, en l'absence de moyen, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Amiens, le 27 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202177_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel