TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202179_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 5 octobre, 14 décembre 2022, et 25 janvier 2023, la mutuelle Unéo, représentée par Me de Monsembernard, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser une somme de 470 991 euros au titre de la répétition de montants indûment facturés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août, 3 octobre et 14 décembre 2022, le centre hospitalier d'Arcachon, représenté par Me Contis, conclut à l'irrecevabilité de la requête et son rejet au fond, à la condamnation de la mutuelle Unéo à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme B A en qualité de médiatrice. Une lettre a été adressée le 30 octobre 2023 à Me de Monsembernard, avocat de la mutuelle Unéo, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la requête de la mutuelle Unéo : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me de Monsembernard, avocat de la mutuelle Unéo, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la mutuelle Unéo doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions du centre hospitalier d'Arcachon : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arcachon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que la mutuelle Unéo soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure abusive. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la mutuelle Unéo. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arcachon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle Unéo et au centre hospitalier d'Arcachon. Copie sera adressée à Mme A, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2202179_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel