TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202180_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cassel, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement nos 2002224, 2002225, 2002226, 2002473 du 9 novembre 2021, en tant que, par son article 3, le juge a enjoint au département des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2018. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le département des Pyrénées-Orientales à qui la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme B, par la voie de son conseil, déclare se désister de l'instance et demande à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement nos 2002224, 2002225, 2002226, 2002473 du 9 novembre 2021 - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme B s'est désistée de sa demande d'exécution du jugement nos 2002224, 2002225, 2002226, 2002473 du 9 novembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales ayant régularisé sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2018. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2202180_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel