TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202181_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 du préfet de la Haute-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, et obligeant le requérant à se présenter deux fois par semaine à la préfecture de la Haute-Loire pendant la durée de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huitaine à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil Me Rodrigues. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Courret, présidente de la 1ère chambre, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié 12 rue Antoinette à Lyon (Rhône). Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202181 pj
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202181_20221020
TA0617 juillet 2025
DTA_2202181_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202181_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel