TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202181_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Si Hassen, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte d'Or rejetant sa demande de carte de résident de dix ans en tant que parent d'un mineur non marié ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que Me Si Hassen renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 8 novembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (), 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A dans le cadre de l'instance n° 2202181. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 17 novembre 2022. Le président, Olivier Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202181_20221117
Données disponibles
- Texte intégral