TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202183_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par une décision du 28 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en assortissant cette décision d'un délai de départ volontaire, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de trente jours. Il appartient donc à l'étranger qui conteste l'une de ces décisions de former son recours dans un délai de trente jours. 5. En l'espèce, par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant son pays de destination. Si par la requête susvisée, M. A ne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 du préfet du Nord qu'en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait de présenter de telles conclusions à fin d'annulation dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté même s'il n'a pas concomitamment sollicité l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 21 août 2021. Pour justifier de la recevabilité de sa requête enregistrée le 22 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présentation auprès du préfet du Nord d'un recours administratif le 14 octobre 2021, une telle circonstance n'étant pas de nature à proroger le délai de recours contentieux de trente jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 8 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent ainsi être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles ayant trait aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, N° 2108494
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2202183_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel