TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202184_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 septembre 2022, 1er octobre 2022, 25 octobre 2022 et 19 novembre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Germaine a délivré à M. L'Hermenier et à Mme D un permis de construire en vue de l'extension d'une habitation et d'un garage existants et de la construction d'un garage, d'une piscine et d'une clôture sur un terrain situé 10 rue de Louvois à Germaine, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 2. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, il doit être également transmis au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. La requête de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire du 18 mai 2022 délivré à M. L'Hermenier et à Mme D a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2022. M. et Mme B ont été invités par le tribunal, par un courrier du 18 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 19 novembre 2022 dans l'application " Télérecours citoyens " à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Pour apporter la preuve de l'accomplissement de telles formalités, les requérants ont produit un avis de réception d'une lettre recommandée adressée à M. L'Hermenier datée du 22 septembre 2022. Toutefois, les requérants n'ont apporté aucune pièce relative tant à la notification du recours gracieux du 13 juin 2022 aux titulaires du permis de construire qu'à la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision contestée. Par suite, en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202184_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel