TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2202184_20250513
- Date
- 13 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. E B et Mme F B, représentés par Me Mougniot, en qualité d'ayants droits de M. D B, demandent au tribunal : 1°) de constater que les causes du décès de feu M. B ne sont pas déterminées ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire qui fera l'objet d'une désignation dans le cadre de la procédure de référé expertise n° 2202181. Par un courrier du greffe du 14 juin 2024, M. E B et Mme F B ont été invités à chiffrer le montant de leurs prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours. Vu : - l'ordonnance du premier vice-président du tribunal du 2 janvier 2023 désignant le Professeur C A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Par un courrier du 14 juin 2024, M. B et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception du chiffrage de leurs conclusions indemnitaires dans le délai de 15 jours, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Les intéressés n'ayant pas chiffré le montant de leurs prétentions indemnitaires dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, leur requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F B. Fait à Marseille, le 13 mai 2025. Le président du tribunal, signé T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202184_20250513