TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202185_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le déblocage immédiat du centre technique d'Auxerre ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales manifestement et illégalement violées. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des agents de la collectivité, dès lors que les agents non-grévistes sont empêchés de se rendre sur leur lieu de travail et que ceux arrivés avant le blocage sont empêchés de rentrer à leur domicile avec leur véhicule et sont séquestrés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, dès lors que tous les agents sont privés de la possibilité de rejoindre leur lieu de travail, que le matériel est bloqué et qu'aucune intervention des services techniques de la communauté d'agglomération n'est possible ; - la carence du préfet, qui a refusé le concours de la force publique, en l'absence de décision de justice, contribue à la violation des libertés fondamentales précitées et au sentiment d'impunité des agents grévistes bloquant le centre technique ; - les agents grévistes occupent un équipement public sans droit ni titre et le délit d'entrave à la liberté de travail, au sens de l'article L. 431-1 du code pénal est constitué ; - l'urgence est constituée, dans la mesure où aucune intervention des services techniques n'est possible pour assurer la sécurité des espaces publics dans l'agglomération d'Auxerre, qui compte plus de 75 000 habitants et qu'aucune collecte des déchets n'est possible, faisant courir un grave danger, eu égard aux températures élevées et à la forte activité touristique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 27 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Depuis le 7 juillet 2022, un conflit social oppose une partie des agents du service de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à cet établissement public de coopération intercommunale. Le 17 août 2022, une quinzaine d'agents grévistes ont positionné des camions-bennes de ramassage des ordures ménagères et des voitures de tourisme sur les dépendances du domaine public routier à l'entrée et à la sortie du centre technique communautaire, afin de bloquer tout accès à ce centre. 4. La communauté d'agglomération de l'Auxerrois fait valoir que les agents non-grévistes qui ont pris leur service antérieurement à ce blocage seraient " séquestrés " et qu'ils ne pourraient rentrer à leur domicile avec leur véhicule, qu'aucun agent n'est en mesure de réaliser une intervention technique, en l'absence de possibilité de sortir avec un véhicule du centre technique, que le ramassage des ordures ménagères est rendu impossible et qu'il est ainsi fait obstacle à toute intervention des services techniques en matière de sécurisation de la voirie. L'établissement public soutient que l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler dont il se prévaut résulte, d'une part du comportement des agents grévistes et, d'autre part, de la carence du préfet, qui refuse le concours de la force publique, dans l'attente d'une décision de justice. Il demande au juge des référés d'ordonner le déblocage du centre technique et d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de nature à sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles est portée une atteinte grave et manifestement illégale. 5. En premier lieu, s'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, il n'entre pas dans l'office de ce juge d'adresser des injonctions à des personnes privées, hors celles chargées de la gestion d'un service public. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner aux agents grévistes de libérer les dépendances du domaine public routier et, ce faisant, les accès au centre technique communautaire, situé sur le territoire de la commune d'Auxerre. 6. En deuxième lieu, si la communauté d'agglomération de l'Auxerrois soutient qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des agents non-grévistes ayant pris leur service avant le blocage, la seule pièce produite à l'instance, un constat de commissaire de justice effectué le 17 août 2022 à 9 heures et 30 minutes, ne permet ni de l'établir ni même de supposer cette circonstance vraisemblable. Il résulte au contraire de ce constat que la commissaire de justice a pu se déplacer librement sur les voies de circulation intérieures du centre technique, qu'elle n'y a croisé aucune personne physique après les zones de blocage aux accès du centre, et qu'elle a seulement constaté la présence de nombreux véhicules de service. Alors que les constats écrits et les photographies produites ne font état d'aucune animosité particulière et d'aucune violence distincte du blocage routier, il n'est pas établi que la seule présence d'une quinzaine de personnes aux accès routiers au centre ferait obstacle à la sortie à pieds des éventuels agents de la collectivité présents à l'intérieur. La " séquestration " alléguée n'est pas davantage établie. Par suite, la seule impossibilité pour les agents de la collectivité de se rendre sur leur lieu de travail, à la supposer même établie, ne saurait être regardée comme constituant une atteinte à la liberté d'aller et venir. 7. En troisième lieu, s'agissant de la liberté de travailler, s'il peut effectivement être inféré du constat produit par la communauté d'agglomération, l'impossibilité pour les agents non-grévistes exerçant des missions techniques d'utiliser le matériel technique de la collectivité pour des interventions en matière de sécurisation de l'espace public ou de ramassage des ordures ménagères, d'une part, la communauté d'agglomération soutient elle-même que le blocage a débuté moins de 24 heures avant l'introduction de sa requête et il n'est fait état d'aucune discussion engagée avec ces agents concernant l'incidence et les conséquences de leur mouvement social. D'autre part, la communauté d'agglomération, qui se borne à l'alléguer, n'établit ni avoir effectivement saisi le préfet de l'Yonne de cette situation, ni le refus de ce préfet d'apporter le concours de la force publique pour libérer les dépendances du domaine public routier. Eu égard à l'absence de décision de justice ordonnant un tel concours, au caractère extrêmement récent du blocage et à la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la liberté de travailler, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois n'établit, en l'état, ni la carence alléguée du préfet ni que cette carence porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, nécessitant l'intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois et au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 18 août 2022. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202185_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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