TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202186_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - alors que la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile, le refus d'enregistrement qui lui a été opposé méconnaît gravement le droit constitutionnel d'asile ; - la condition d'urgence est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - La présidente du Tribunal a désigné Mme B D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. A l'effet de justifier de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A se borne à faire valoir, d'une part, que son attestation de demandeur d'asile ayant expiré le 24 mars 2022 elle risque de voir suspendre le bénéfice des conditions matérielles et de se faire arrêter pour défaut de titre de séjour valide et, d'autre part, qu'elle présente une vulnérabilité particulière tenant à sa situation de femme isolée. 4. Toutefois, aucune décision concernant les conditions matérielles de Mme A n'a été prise à ce jour et elle n'apporte aucun élément justifiant d'une particulière vulnérabilité. La simple circonstance qu'elle peut faire l'objet d'une arrestation pour défaut de titre de séjour valide qui fait, par ailleurs, suite à sa non-présentation à l'embarquement le 22 avril 2022 sans avoir sollicité auparavant une aide matérielle pour s'y rendre, ne confère pas un caractère d'urgence particulière à sa situation. 5. Ainsi, faute pour Mme A de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte que pourrait porter la carence alléguée de l'administration à ses droits fondamentaux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " Ainsi qu'il vient d'être exposé, la requête de Mme A est manifestement dépourvue de caractère urgent. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon le 9 août 2022. La juge des référés, Signé S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2202186_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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