TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202187_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 30 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'agence Pôle emploi de Condom relatif au montant de l'aide à la mobilité qui lui a été attribué pour sa reprise d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'agence Pôle emploi de Condom relatif au montant de l'aide à la mobilité qui lui a été attribué pour sa reprise d'emploi. Si elle fait valoir que sa réclamation à l'encontre de la décision du 24 novembre 2021 lui calculant ses aides n'a pas été traitée, elle ne précise toutefois pas la décision qu'elle entendrait attaquer, ni ne produit d'éléments permettant au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa requête. Par un courrier du 5 octobre 2022 adressé via l'application Télérecours, mis à sa disposition et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A à produire ladite décision, et à régulariser sa demande à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois Mme A, qui n'a pas répondu à ce courrier, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti de quinze jours. Par suite, ses conclusions relatives au calcul de l'aide à la mobilité sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUÉMÉNER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N°2202187
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202187_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202187_20221128
Données disponibles
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