TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202188_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B C agissant pour le compte de son fils, M. A D, né le 6 octobre 2004, en situation de handicap demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 du président de l'Université de Reims rejetant son recours gracieux du 2 septembre 2022 en vue d'une inscription de son fils A en 1ère année de Licence Accès Santé mention " sciences pour la santé, parcours " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS). Elle soutient que : - son fils est handicapé ; il présente des troubles psychiques graves ; sa demande d'orientation universitaire n'a pas été satisfaite et il vit cela comme une injustice ; il souhaite devenir masseur-kinésithérapeute ; durant la phase des vœux sur Parcours Sup, en L.AS 1 accès santé, il a formé trois choix, " staps ", " psycho " et " gestion ", mais ces deux derniers choix ne l'intéressaient pas outre mesure ; il a été mis en liste d'attente pour ces trois vœux mais sa position sur cette liste lui laisse peu d'espoir pour l'option " staps " ; cette situation a eu un fort retentissement sur l'état psychologique de son fils ; elle a perdu beaucoup de temps pour réagir car elle ignorait qu'il existait des possibilités de recours gracieux auprès de l'UFR de Reims ; l'admission en psychologie accès santé n'est pas adaptée aux études de kinésithérapie que son enfant souhaite poursuivre contrairement à ce que l'université soutient dans la réponse au recours gracieux qu'elle a formé dès lors que la filière " psycho " exige beaucoup de travail et que les traitements qui sont prescrits à son fils ont d'importants effets secondaires et nuisent à sa concentration notamment ; dans la filière " staps " les cours sont beaucoup plus allégés ; la position de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES), qui s'est montrée défavorable à sa demande et propose le maintien en " psycho ", est difficile à comprendre ; il sera pénalisé dans cette formation compte tenu de son handicap et de la charge de travail qui est nécessaire pour suivre ce cursus ; l'université dans ses réponses n'a pas tenu compte du handicap de son fils et des limites qu'il supporte dans ses apprentissages ; en outre, l'UFR Staps se situe non loin du domicile du père de son fils alors que l'UFR de psycho suppose des trajets ; son père ne peut l'accompagner et lui-même n'est pas en mesure de se déplacer seul en raison de ses phobies ; le contexte familial est difficile car le père de l'enfant est également en situation de handicap ainsi que son autre fils ; les débouchés sont plus favorables en filière " staps " qu'en filière " psycho " ; son fils ne souhaite que réaliser son projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision de refus d'admission de son fils A dans la formation souhaitée de 1ère année de Licence Accès Santé mention " sciences pour la santé, parcours " sciences et techniques des activités physiques et sportives ", de la décision de la commission d'accès à l'enseignement supérieur de l'académie qui a refusé de faire droit à la candidature de son fils dans cette filière eu égard à son état de santé ou son handicap ainsi que de la décision du 16 septembre 2022 du président de l'Université de Reims rejetant son recours gracieux du 2 septembre 2022. Toutefois, Mme C n'a présenté aucune requête à fin d'annulation de ces décisions, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête à fin de suspension d'exécution, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête présentée par Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202188_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA