TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202191_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, et des mémoires enregistrés les 22 mars 2022, 17 septembre 2022 et 4 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'une maison sise 15 boulevard Bourrely à Marseille (13012), pour un montant de 331 euros. Il soutient que : - la maison en cause n'est pas habitable, ne pouvant être rendue habitable qu'au prix de travaux conséquents ; - il a pu obtenir le dégrèvement de la taxe en litige au titre de l'année 2022 ; la maison a été vendue en juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A est propriétaire d'une maison située 15 boulevard Bourrely à Marseille (13012). Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de ce bien, pour un montant total de 331 euros. 3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 4. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 5. M. A soutient que la maison en cause n'est pas habitable et qu'elle ne peut être rendue habitable qu'au prix de travaux conséquents, l'intéressé précisant en réplique que sa maison a été vendue en juillet 2022. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A se borne à verser au dossier des clichés photographiques non datés et non probants, alors qu'il avait indiqué le 25 mars 2021 que son père décédé avait habité le logement en cause jusqu'à son départ en maison de retraite. Dans ces conditions, M. A ne démontre aucunement qu'au 1er janvier 2021, ledit logement n'était pas habitable, son argumentation reposant à cet égard sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. 7. En second lieu, si M. A fait valoir que la maison en cause a été vendue en juillet 2022, qu'il n'est plus propriétaire du bien suite à la dissolution de l'indivision par acte du 22 juillet 2022 et qu'il a pu obtenir le dégrèvement de la taxe en litige au titre de l'année 2022, ces circonstances, postérieures à l'année d'imposition 2021 en litige dans la présente instance, sont inopérantes. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. A doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202191 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2202191_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel