TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202194_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner le retrait de deux fenêtres de toit installées par ses voisins le 30 mai 2022. Il soutient que : - ces équipements ont été installés sans déclaration préalable de travaux ; - ils lui causent un trouble de voisinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Si M. A demande le retrait de deux fenêtres de toit installées par ses voisins sur leur propriété, en invoquant subir des troubles de voisinage de ce fait, ce litige, qui oppose des personnes privées et ne tend à l'annulation d'aucune décision prise par une personne publique ni à la réparation d'un préjudice imputable aux agissements d'une personne publique, ressortit des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 30 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2202194_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel