TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202195_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, représenté par Me Casanova, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et de le rétablir dans l'attente d'une décision au fond à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce l'activité de chauffeur VTC et qu'il est père de famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle ne tient notamment pas compte de l'attestation de suivi d'un stage de récupération de points. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. D'une part, pour justifier de l'urgence de l'affaire, M. B se borne à produire à l'instance un extrait K-Bis, son livret de famille et des relevés de la société Uber au profit de la société My elegance VTC dont le requérant est le président et associé unique. Aucun de ces éléments ne permet d'établir que M. B est le seul chauffeur susceptible d'exercer au sein de la société précitée. Par ailleurs, il ressort du relevé d'informations intégral produit par M. B que l'invalidation de son permis de conduire résulte de la réitération de comportements particulièrement dangereux, à savoir l'usage d'un téléphone en circulation (infraction du 21 mars 2017) et de nombreux dépassements de la vitesse maximale autorisée (infractions des 15 décembre 2017, 3 octobre 2017, 24 mai 2019, 18 juin 2019, 19 juin 2019, 6 août 2020, 17 janvier 2021, 18 mai 2021 et 20 mai 2021) ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés dans sa décision du 22 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant qui s'est placé lui-même dans cette situation en violant de manière répétée le code de la route ne saurait invoquer l'urgence qui résulterait d'une perte de son permis de conduire. 4. D'autre part, il ressort du relevé d'informations intégral versé à l'instance que l'infraction du 17 janvier 2021 a fait l'objet d'une restitution de point le 12 janvier 2022 et que les infractions commises les 3 octobre 2017 et 20 mais 2021 sont devenues définitives par décision du tribunal d'instance ou de police en date des 6 mars 2018 et 11 octobre 2021. Enfin, le bon d'achat pour un stage de récupération de quatre points, non nominatif, en date du 2 septembre 2020 n'établit ni que M. B a suivi un tel stage ni qu'une attestation de suivi a été transmise à l'administration. Par suite, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 9 août 2022. Le Juge des référés, Signé S.C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier No 2202195
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2202195_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel