TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202195_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B D et M. E D, représentés par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur enfant C et leur a ordonné de scolariser leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ; 2°) d'enjoindre à la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne de réexaminer leur demande, en tenant compte de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils justifient de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2022, qu'un projet éducatif adapté aux besoins du jeune C a été défini, que sa scolarisation serait contraire à ses intérêts, que l'exécution de cette décision est de nature à remettre en cause les autorisations d'instruction accordées pour leurs deux autres enfants et enfin que l'exécution de cette décision est de nature à porter atteinte à l'intégrité du jeune C, à sa sécurité émotionnelle et à son équilibre, eu égard à sa sensibilité et à son âge ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que Mme D dispose d'un diplôme de niveau 4, équivalent au baccalauréat ; - elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils établissent l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que Mme D dispose de toutes les compétences nécessaires, comme le prouve l'autorisation d'instruction dans la famille pour ses deux autres enfants, et eu égard à l'avis favorable de l'inspecteur de l'académie de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 27 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ", et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022, M. et Mme D font valoir que la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2022, qu'un projet éducatif adapté aux besoins du jeune C a été défini, que sa scolarisation serait contraire à ses intérêts, que l'exécution de cette décision est de nature à remettre en cause les autorisations d'instruction accordées pour leurs deux autres enfants et enfin que l'exécution de cette décision est de nature à porter atteinte à l'intégrité du jeune C, à sa sécurité émotionnelle et à son équilibre, eu égard à sa sensibilité et à son âge. D'une part, s'agissant de l'atteinte à l'intégrité alléguée du jeune C, à sa sécurité émotionnelle et à son équilibre, de sa sensibilité et de " ses intérêts ", M. et Mme D se bornent à énumérer ces allégations sans les établir ni produire aucune pièce venant à leur soutien, susceptible de justifier la situation individuelle particulière dans laquelle se trouverait ce jeune enfant. S'ils font valoir, d'autre part, la proximité de la rentrée scolaire, M. et Mme D ont saisi le juge des référés près d'un mois après la décision contestée et dix-sept jours après l'exercice de leur recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant, sur ce point, eux-mêmes contribué à la situation d'urgence qu'ils invoquent. En outre, la décision du recteur d'académie sur leur recours administratif interviendra à brève échéance. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'exécution de la décision attaquée, dans l'attente de la décision du recteur, ne remet pas en cause, par elle-même, les autorisations d'instruction accordées pour leurs deux autres enfants. Enfin, la circonstance selon laquelle les requérants ont défini un projet éducatif pour le jeune C ne caractérise pas davantage la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision administrative statuant sur leur recours préalable, dont il leur sera loisible de demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ou la suspension de l'exécution, s'ils s'y croient fondés, au juge des référés. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 19 août 2022. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202195_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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