TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202195_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme D B et M. A C contestent la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du 24 mai 2022 mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Mme B et M. C se bornent à faire valoir que les éléments qu'ils ont déclaré leur changement de situation dans les délais impartis, que l'administration n'a pas pris en compte les éléments et explication qu'ils ont fournis et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme en litige. Toutefois, et d'une part, ils ne versent à l'appui de leur requête aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à leur charge. D'autre part, la situation de précarité qu'ils invoquent, au demeurant non établie est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'indu en litige, et ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision refusant d'accorder une remise gracieuse. 5. Par un courrier du 10 octobre 2022, Mme B et M. C ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui leur a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire les invitait notamment à préciser les motifs de leur demande et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de leur demande. Mme B a accusé réception de ce courrier le 13 octobre 2022 et le pli envoyé à M. C a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 31 octobre 2022. Toutefois, les intéressés, n'ont pas répondu à ce courrier. Dès lors, cette requête qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202195_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel